C-15, r. 7 - Règlement sur les effets, les laboratoires, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des chimistes du Québec
40.5.Dans le cas d’une limitation de plus de 3 mois, le gardien provisoire ou, selon le cas, le secrétaire de l’Ordre est assujetti aux obligations prévues à l’article 32.